Pourquoi la « loi 1989 laïcité » prête à confusion à l’école

L’expression « loi 1989 laïcité » ne désigne pas une loi, mais une séquence née de l’affaire des foulards de Creil. En 1989, un avis du Conseil d’État et une circulaire admettaient les signes religieu...

Pourquoi la « loi 1989 laïcité » prête à confusion à l’école
Marie Texier ·
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L’expression « loi 1989 laïcité » ne désigne pas une loi spécifique sur les signes religieux, mais une séquence née de l’affaire des foulards de Creil. Il existe bien une loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, mais elle n’a pas créé de régime spécifique d’interdiction des signes religieux ; la controverse sur le foulard a été encadrée la même année par l’avis du Conseil d’État puis une circulaire. En 1989, ces textes admettaient les signes religieux sous conditions ; leur interdiction légale à l’école publique date de 2004.

À Creil, à l’automne 1989, le port du foulard par trois collégiennes a transformé un conflit local en question nationale. Beaucoup en ont retenu l’idée qu’une interdiction légale existait déjà. C’est faux, et cette erreur continue d’embrouiller les échanges entre familles et équipes éducatives. La chronologie compte : un avis juridique, puis une instruction administrative, ont encadré une liberté assortie de limites. Soyons précis : confondre ces textes avec une loi fausse l’analyse des exclusions d’hier comme des règles applicables aujourd’hui. Sur le terrain, cette confusion nourrit encore des décisions fragiles.

Les points à retenir

Pourquoi parle-t-on de l’affaire du foulard de Creil en 1989 ? — L’exclusion de trois collégiennes voilées à Creil a déclenché un débat national sur la conciliation entre liberté religieuse des élèves et laïcité du service public de l’enseignement.
L’avis du Conseil d’État de 1989 était-il une loi ? — Non. Un avis du Conseil d’État éclaire l’interprétation du droit ; il ne vote ni ne promulgue une loi. La loi spécifique aux signes ostensibles à l’école date de 2004.
Quels signes religieux la loi de 2004 interdit-elle à l’école publique ? — La loi interdit les signes et tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics ; elle ne prohibe pas les signes discrets.
Les enseignants peuvent-ils porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions ? — Non. En tant qu’agents du service public, les enseignants sont tenus à une obligation de neutralité religieuse dans l’exercice de leurs fonctions.

1989  : une loi d’orientation sur l’éducation, mais pas de loi sur les signes religieux

À Creil, en 1989, le port d’un foulard islamique par des élèves fait entrer une question locale dans le débat national. Le terme de « loi 1989 laïcité » est trompeur s’il désigne une interdiction des signes religieux : il existe bien la loi d’orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989, dite loi Jospin, mais aucune loi nouvelle n’a alors interdit ces signes à l’école publique. La controverse a été encadrée par l’affaire du foulard islamique, l’avis n° 346.893 rendu le 27 novembre 1989 par le Conseil d’État, puis par la circulaire Jospin du 12 décembre. Soyons précis  : une loi vote une règle générale, un avis consultatif éclaire le droit, une circulaire organise l’action de l’Éducation nationale. Ce n’est pas interchangeable. L’avis retenait que la laïcité du service public de l’enseignement protège aussi la liberté de conscience des élèves ; un foulard, à lui seul, ne justifiait donc pas une exclusion. Des limites existaient, notamment en cas de pression, de prosélytisme, de trouble ou de refus d’assiduité, mais elles devaient être établies. Dans les textes, rien n’imposait une interdiction générale. Sur le terrain, c’est une autre affaire : cette distinction a souvent été écrasée par des décisions hâtives. Une confusion de vocabulaire produit ensuite des erreurs de droit.

L’avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989  : ce qu’il autorisait et ce qu’il limitait

À Creil, le port du foulard par des collégiennes a fait basculer une question de vie scolaire dans le débat national. Saisi par le gouvernement, le Conseil d’État a rendu, le 27 novembre 1989, l’avis n° 346.893, selon l’avis publié par l’institution. Ce texte ne créait aucune règle nouvelle : ce n’était pas une loi, mais une interprétation du cadre légal applicable.

Soyons précis : les élèves étaient regardés comme des usagers du service public, non comme des agents. La neutralité des agents publics ne leur était donc pas transposée. L’avis du Conseil d’État de 1989 reconnaissait leur liberté religieuse et jugeait le signe d’appartenance compatible avec la laïcité, tant qu’il ne traduisait pas, à lui seul, une volonté de rupture avec l’école.

La limite tenait aux comportements : prosélytisme, pressions sur d’autres élèves, désordre dans l’établissement, entrave à une séance pédagogique ou refus de l’assiduité pouvaient justifier une restriction, voire une sanction. Le signe isolé ne suffisait pas. Sur le terrain, c’est une autre affaire : l’appréciation au cas par cas a placé équipes et directions face à des conflits répétés, sans critère immédiatement opératoire. Ce dispositif ne tenait pas durablement.

La circulaire du 12 décembre 1989  : une doctrine scolaire plus restrictive

La circulaire du 12 décembre 1989  : une doctrine scolaire plus restrictive

Signée par Lionel Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale, la circulaire du 12 décembre 1989 traduit l’avis du Conseil d’État dans le quotidien des établissements. Ce n’est pas une loi. Elle refuse l’exclusion automatique et demande au chef d’établissement de réagir face à des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à des troubles du fonctionnement du service public de l’enseignement, ou à des atteintes à l’assiduité. L’ostentation d’un signe, à elle seule, ne fondait pas une interdiction en 1989. Dans les textes, rien n’impose de sanctionner une conviction personnelle. La circulaire est un instrument administratif, inférieur à la loi et soumis au contrôle du juge.

La difficulté tenait au critère retenu : apprécier un comportement sans prétendre lire une intention. Dans un établissement public local d’enseignement, un foulard porté par une élève ne suffisait pas, à lui seul, à établir une perturbation de la laïcité à l’école ; une pression sur d’autres élèves, le refus persistant d’une séance pédagogique ou un prosélytisme organisé posaient une autre question. Sur le terrain, c’est une autre affaire. Trop d’équipes ont confondu tenue, conviction et désordre concret, faute de méthode.

Conduite professionnelle en 1989

Recevoir l’élève et sa famille, établir les faits, rechercher le dialogue, puis motiver toute décision disciplinaire. L’avis n° 346.893 du Conseil d’État imposait ce discernement. Le droit demandait du travail.

De 1989 à la loi du 15 mars 2004  : ce qui a changé pour les signes religieux

Que modifie réellement la loi du 15 mars 2004  ? En 1989, l’avis du Conseil d’État et la circulaire Jospin n’instauraient aucune interdiction générale : l’établissement appréciait le signe, son contexte et les troubles éventuels. La Commission Stasi a nourri le débat qui aboutit à la loi n° 2004-228, inscrite dans le Code de l’éducation. La bascule est nette.

Point comparé Régime de 1989 Régime depuis 2004
Nature du texte Avis du Conseil d’État et circulaire. Loi intégrée à l’article L.141-5-1.
Logique Examen individualisé des situations. Interdiction ciblée par la loi.
Statut du signe Admis, sauf pression, prosélytisme ou désordre. Les signes religieux ostensibles sont interdits ; les signes discrets restent admis.
Rôle de l’établissement Arbitrer au cas par cas. Organiser le dialogue avant toute procédure.
Conséquence disciplinaire Fondée sur les circonstances. Possible après refus persistant de respecter la règle.

Dans les textes, l’objet juridique reste le caractère ostensiblement religieux. Les débats sur l’abaya relèvent donc d’instructions et d’appréciations distinctes du texte de 2004 : une tenue n’est pas interdite par son ampleur seule. Sur le terrain, c’est une autre affaire : l’équipe doit qualifier les faits, dialoguer et éviter l’étiquetage expéditif. En 5e, une séance sur le fait religieux n’autorise ni l’esquive ni la prescription. La posture professionnelle doit tenir.

Ce que les équipes éducatives doivent retenir aujourd’hui

Une situation de laïcité, où rien n'est imposé par la loi, ne se règle pas à l’intuition. Il faut qualifier la personne, le cadre légal et des faits datés, sans prêter d’intention religieuse à un geste ou à une tenue. Soyons précis : la neutralité des agents s’impose aux agents publics. Les élèves relèvent d’un régime distinct, notamment dans les établissements publics. Sur le terrain, c’est une autre affaire : l’émotion pousse parfois à interdire trop vite, ou à laisser filer une règle pourtant claire.

  • Pour un élève, consignez les faits, engagez le dialogue éducatif prévu par le cadre de 2004, puis saisissez les ressources institutionnelles avant tout conseil de discipline.
  • Pour un agent public, la posture professionnelle exige une neutralité stricte, y compris lorsqu’il traite un fait religieux en séance pédagogique.
  • Pour un parent accompagnateur, aucune interdiction générale ne se déduit mécaniquement du statut d’usager ; le contexte du service compte.
  • Pour un intervenant extérieur, vérifiez sa mission et les règles fixées par l’école : il peut participer au service public sans devenir un agent.
À retenir

1989, rappelé par Le Monde, renvoie à l’affaire de Creil, à l’avis du Conseil d’État et à une logique d’appréciation des situations. 2004 fixe une interdiction légale des signes ostensibles pour les élèves des écoles, collèges et lycées publics. Le principe républicain de laïcité demande donc de distinguer, non de confondre.

1989 affaire de Creil et débat national
27 novembre 1989 avis n° 346.893 du Conseil d’État
12 décembre 1989 circulaire de l’Éducation nationale
15 mars 2004 loi sur les signes ou tenues ostensibles
Aujourd’hui application de l’article L.141-5-1 du Code de l’éducation
Frise chronologique de 1989 à 2004 sur la laïcité et les signes religieux à l’école

Pour traiter une situation scolaire, commencez par dater le fait et identifier la règle applicable à cette date. L’épisode de 1989 éclaire l’histoire du débat, mais il ne suffit pas à décider d’un cas actuel. Distinguez systématiquement loi, avis, circulaire et règlement intérieur : c’est la condition d’un échange loyal avec l’élève, sa famille et l’équipe. Une réponse juridique imprécise fragilise l’autorité au lieu de la protéger.

Les interrogations courantes

Existe-t-il une loi de 1989 sur la laïcité à l’école  ?

Il existe une loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, dite loi Jospin, mais elle n’a pas institué de régime spécifique d’interdiction des signes religieux à l’école. En 1989, la question du foulard a été encadrée par un avis du Conseil d’État, rendu le 27 novembre, puis par une circulaire ministérielle. La loi qui interdit les signes ostensibles à l’école publique date, elle, de 2004.

Que dit l’avis du Conseil d’État du 27 novembre 1989 sur le foulard islamique  ?

L’avis considère que le port d’un foulard par une élève n’est pas, en soi, incompatible avec la laïcité. Il peut être limité lorsqu’il constitue un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou lorsqu’il crée un trouble au fonctionnement du service public de l’enseignement ou à l’assiduité. Le signe porté isolément ne suffisait pas. Soyons précis : l’appréciation se faisait alors au cas par cas.

Quelle différence entre la circulaire de 1989 et la loi sur les signes religieux de 2004  ?

La circulaire de 1989 s’inscrivait dans la logique de l’avis du Conseil d’État : elle demandait d’examiner les situations concrètes, notamment en cas de pression ou de trouble. La loi du 15 mars 2004 a changé le cadre : elle interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics les signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.

La neutralité religieuse s’applique-t-elle de la même façon aux élèves et aux enseignants  ?

Non. Les enseignants et, plus largement, les agents publics sont soumis à une obligation de neutralité dans l’exercice de leurs fonctions : ils ne peuvent pas afficher leurs convictions religieuses. Les élèves conservent une liberté de conscience et d’expression religieuse, mais celle-ci est encadrée dans les établissements publics par la loi de 2004. Sur le terrain, cette distinction doit être expliquée sans approximation.

Actualisé le 20.07.2026

Marie Texier
À propos de l'auteur

Marie Texier

Professeure des écoles à Roubaix (académie de Lille) depuis 2008, formatrice INSPÉ en EMC cycle 3. Titulaire d'un Master MEEF 1er degré et de la formation Laïcité–Valeurs de la République (2019). Écrit ici sur la mise en pratique quotidienne de la laïcité à l'école élémentaire.

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